Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne
pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de
l’organisme assureur, de l’intermédiaire et du gestionnaire désignés ci-dessus. Ces dispositions
n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat
collectif et la modification corrélative du présent accord.
• Changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date
de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente),
continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de
travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des
bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des
obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel
organisme assureur.
SUSPENSION OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Maintien des garanties en cas de suspension des contrats de travail
• Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit
la cause, dès lorsqu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire
(quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en
partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par
l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour salariés
dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de
travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de
cotisation.
• Maintien des garanties en cas de suspension non-indemnisée du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation versée par
l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sans solde, congé sabbatique,
congé parental...), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent
régime pour le salarié concerné.
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
• Portabilité
Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les
conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Plus simplement tant qu'il y a une indemnisation de pôle emploi (France Travail)