Tout le monde aura appris par la presse et TV que la loi limitant les effets de la décision de justice Européenne était rentrée en application.
Pour autant Compass à ce stade ne l'applique pas!
Nous avons donc demandé des explications à cela.
La réponse qui nous est opposée repose sur des difficultés de mise à jour du système de gestion des paies.(logiciel extérieur)
Selon la direction la solution devrait être apportée en septembre par le prestataire.
Pour autant ne perdez pas de vue que pour les arrêts de moins de 30 jours sur l'année, grâce à la mensualisation, les jours non acquis sont réinjectés dans les compteurs progressivement....il vous appartient donc de vous en assurer pour vous éviter une réclamation inutile.
A ce jour compass reste sur sa position et ne donnera pas suite à des demandes de rétroactivité sur des arrêts remontant à une date antérieure au 13 septembre 2023 correspondant aux arrêts de la cour Européenne.
Pour autant il vous appartient de saisir l'entreprise par un courrier afin d'acter du désaccord dans un premier temps pour des histoires de prescription légale.
La règlementation étant complexifiée par le gouvernement, nous vous invitons à nous contacter pour étudier tous les cas qui seront par nature particuliers et y apporter la réponse adaptée afin si vous le souhaitez, aller jusqu'au contentieux si necessaire.
En tout état de cause il sera permi de ne récuper que 2 jours de congés par mois soit un maximum de 24 jours pour une année.
Congés payés et arrêts de travail : la loi entre en vigueur le 24 avril 2024
La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2024. Son fameux article 37, qui met le code du travail français en conformité avec le droit européen concernant l’acquisition de congés payés en cas d’arrêt maladie ou AT/MP, entre donc en vigueur le 24 avril 2024.
Des droits codifiés, une atténuation de l’impact des jurisprudences du 13 septembre 2023
Un texte de mise en conformité - L’article 37 de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) marque la fin du processus législatif de mise en conformité du droit du travail français avec le droit européen sur l’acquisition des congés payés en cas d’arrêt maladie ou accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP) (loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, JO du 23).
Pour mémoire, ce texte fait suite au coup de tonnerre des jurisprudences de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, qui ont rendu l’intervention du législateur indispensable compte tenu de leurs conséquences potentielles pour les entreprises, mais aussi sur la responsabilité de l'État.
Arrêts maladie : les entreprises n'ont plus d'échappatoire. - Avec cette loi, il n’y a plus d’échappatoire, même pour ceux qui tentaient de s’abriter derrière la rédaction du code du travail, alors que les jurisprudences du 13 septembre 2023
Entre autres nouveautés, le code du travail précise désormais noir sur blanc que les salariés acquièrent des congés payés pendant les arrêts pour maladie non professionnelle (c. trav. art. L. 3141-5, 7° nouveau). Telle est la réalité, même si c’est dans une proportion moindre (2 jours ouvrables par mois ; c. trav. art. L. 3141-5-1 nouveau) qu’en cas de travail effectif, d’AT/MP, de congé de maternité, etc., situations dans lesquelles le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois conformément à la règle de droit commun (c. trav. art. L. 3141-3).
L'assimilation des arrêts maladie à du travail effectif pour l’acquisition de droits à congés payés, à hauteur de 2 jours ouvrables par mois, n’est subordonnée ni à une condition d'activité préalable, ni d’indemnisation de l’arrêt de travail. Un salarié placé en arrêt maladie dès son embauche, ou juste après, acquiert déjà des congés payés.
Un moindre mal pour les entreprises ? - Comme cela avait été annoncé, les pouvoirs publics ont choisi de mettre le code du travail en conformité avec le droit européen, dans l’objectif d’atténuer autant que faire se peut les conséquences, pour les entreprises, des jurisprudences de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.
C’est ce qui ressort de la règle d’acquisition propre à la maladie non professionnelle (2 jours ouvrables par mois au lieu de 2,5 jours, soit un différentiel de 20 %) et des règles de report visant à maîtriser l’accumulation dans le temps des droits à CP, les deux étant en outre rétroactives au 1er décembre 2009.
Pour mémoire, sans cette loi, la jurisprudence du 13 septembre 2023 aurait continué à s'imposer, et avec elle la règle selon laquelle les arrêts pour maladie non professionnelle devaient être pris en compte pour l'acquisition des congés payés légaux et conventionnels, sans limite particulière (cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17340FPBR).
Nos tableaux récapitulatifs
Nous synthétisons ci-après les nouvelles règles issues de la loi, sous forme de tableaux récapitulatifs sur les points suivants :
-les règles d’acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie (2 jours ouvrables par mois) et AT/MP (2,5 jours ouvrables par mois comme antérieurement, mais sans limitation de durée et donc y inclus au-delà de la première année de travail) (voir tableau I) ;
-une adaptation en conséquence de l'assiette de calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle du 1/10e(voir tableau II) ;
-une obligation d’information du salarié à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, quelles que soient sa durée et son origine (professionnelle ou non professionnelle) (voir tableau III) ;
-les règles de report des congés payés acquis que le salarié est dans l’impossibilité de prendre du fait d’un arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, à caractère professionnel ou non professionnel (voir tableau IV) ;
-les règles de rétroactivité, qui peuvent permettre à des salariés ou anciens salariés de réclamer des droits pour des arrêts maladie survenus entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024, mais dont l’impact est atténué par l’application, rétroactive également des règles de report, et d’autres dispositions (voir tableau V).
Pour plus de détails, les lecteurs peuvent se reporter aux articles que nous avons publiés au lendemain de l’adoption de la loi (voir nos actus du 11/04/2024, « Congés payés et arrêt maladie ou AT/MP : ce que la loi votée va changer » et « Congés payés et arrêt maladie : les précisions de la DGT sur les nouvelles règles »).
Bien entendu, nous continuerons à détailler ces nouvelles dispositions et leurs implications pratiques dans les publications et sur les sites du Groupe Revue Fiduciaire.
Et du côté du Conseil constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel, qui n'a pas été saisi du texte, ne l'a donc pas examiné.
Cela étant, rien n'empêche à l'avenir des justiciables, à l'occasion de contentieux, de tenter de porter des points précis de la loi devant le Conseil constitutionnel dans le cadre de « questions prioritaires de constitutionnalité », ou devant la Cour de justice de l'Union européenne via des « questions préjudicielles ». Mais c'est une autre histoire…
Tableau I - Règle d’acquisition des congés payés Travail effectif(c. trav. art. L. 3141-3) Accident ou maladie à caractère non professionnel(c. trav. art. L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1) Accident du travail ou maladie professionnelle(c. trav. art. L. 3141-3et L. 3141-5, 5°) Condition d’ouverture du droit Aucune Aucune Aucune Règle d’acquisition 2,5 jours ouvrables par mois (1) 2 jours ouvrables par mois (1) 2,5 jours ouvrables par mois (1) Droit maximum légal par période d’acquisition 30 jours ouvrables • 24 jours ouvrables au titre des arrêts pour accident ou maladie non professionnelle• Possibilité d’acquérir plus de 24 jours ouvrables si l’arrêt maladie ne couvre pas la totalité de la période d’acquisition (2) 30 jours ouvrables Pendant quelle durée ? - Pendant toute la durée de l’arrêt de travail (1) Par mois ou période équivalente (4 semaines, 24 jours ouvrables, etc.) (c. trav. art. L. 3141-4).(2) Application deux règles de calcul d’acquisition de congés payés (2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, 2 jours ouvrables par mois d'arrêt maladie). Exemple : un salarié embauché en cours d'année travaillant pendant 32 semaines (équivalent de 8 mois) et en arrêt maladie 16 semaines (équivalent de 4 mois) acquiert 2,5 × 8 = 20 jours ouvrables de congés payés au titre des périodes de travail et 2 × 4 = 8 jours ouvrables au titre de l'arrêt maladie, soit au total, il a acquis 28 jours ouvrables de CP.
Tableau II - L’indemnité de congés payés Rappel L’indemnité de congés payés doit se calculer de la façon la plus favorable au salarié entre :-le 1/10e de la rémunération totale brute de référence sur la période d’acquisition (en général, du 1er juin au 31 mai) ;
-le maintien du salaire.
Ce qui change pour la règle du 1/10e La rémunération fictive correspondant aux périodes d’arrêt maladie n’est prise en compte qu’à hauteur de 80 % (contre 100 % pour un AT/MP par exemple) (c. trav. art. L. 3141-24).
Tableau III - Information du salarié sur ses droits à congés payés (c. trav. art. L. 3141-19-3) Quand ? • Après un arrêt pour maladie ou accident, quelles que soient sa durée et son origine (professionnelle ou non professionnelle)• Dans le mois qui suit la reprise du travail Quelles infos ? • Nombre de jours de congé dont le salarié dispose• + Date jusqu’à laquelle ils peuvent être pris Comment ? Tout moyen donnant une date certaine de réception (« notamment au moyen du bulletin de paye » précise la loi). Pourquoi c’est important ? • Parce que la loi le prévoit• Parce que c’est souvent déterminant pour le point de départ du délai de report des congés payés (voir tableau IV)
Tableau IV – Le report des congés payés Cas général(c. trav. art. L. 3141-19-1) Arrêt de travail depuis moins un an au terme de la période d’acquisition(c. trav. art. L. 3141-19-2) Période de report 15 mois pour les congés que le salarié est dans l’impossibilité de prendre sur leur période de prise 15 mois pour les congés payés acquis sur la période d’acquisition concernée Aménagement conventionnel Possibilité de prévoir un délai de report plus long Possibilité de prévoir un délai de report plus loin Point de départ de la période de report Une fois le salarié informé sur ses droits à congé, après la reprise du travail • Terme de la période d’acquisition concernée• En cas de reprise avant l’expiration de la période de report, la période de report est suspendue et recommence à courir une fois le salarié informé de ses droits (1) Par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou un accord de branche.
Tableau V – La rétroactivité sur la période du 1.12.2009 au 23.04.2024 (1) Acquisition des congés payés Accident ou maladie à caractère non professionnel • Rétroactivité au 1.12.2009• 2 jours ouvrables par mois d'arrêt de travail (2)• Règle dérogatoire : droit à des jours de congé au titre des arrêts maladie uniquement à concurrence de 24 jours ouvrables de CP par période d'acquisition, compte tenu des congés payés déjà acquis par le salarié à quelque titre que ce soit (travail effectif, congé de maternité, AT/MP, etc.) (2). AT/MP • Pas de rétroactivité de la nouvelle règle légale qui permet d’acquérir des CP pour la fraction d’arrêt de travail > 1 an• Mais en cas de litige, les salariés pourraient, à notre sens, invoquer la jurisprudence du 13 septembre 2023 pour arriver au même résultat pour la période du 1.12.2009 au 23.04.2024 (cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17638FPBR) Règles de report et d’information du salarié(voir tableau IV) Rétroactivité au 1.12.2009, ce qui peut permettre de limiter les risques pour la période Délai limite pour le cas échéant agir en justice • Salariés en poste au 24.04.2024 : 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit jusqu’au 23.04.2026• Salariés ayant quitté l’entreprise :-pas de disposition spécifique dans la loi ;
-selon le gouvernement, 3 ans à compter de la date de rupture du contrat de travail
(1) Loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II, JO du 23.(2) Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables au salarié en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés payés.